Décret n°97-828 du 8 septembre 1997 fixant pour 1997 et 1998 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle)

En vigueur depuis le 10/09/1997En vigueur depuis le 10 septembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 1997

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Article 3

Version en vigueur depuis le 10/09/1997Version en vigueur depuis le 10 septembre 1997

Le montant de cette subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles représentera 7,5 p. 100 de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assurée.