Article 6
Le montant de la subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles est, pour les jeunes agriculteurs visés à l'article 5, porté à 15 p. 100 si l'aide du conseil général est supérieure à 5 p. 100 et inférieure ou égale à 10 p. 100, et à 20 p. 100 si l'aide du conseil général est supérieure à 10 p. 100.