Décret n°96-479 du 31 mai 1996 fixant pour 1996 les modalités d'application de l'article 5 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle)

En vigueur depuis le 02/06/1996En vigueur depuis le 02 juin 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juin 1996

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Article 4

Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

Toutefois, lorsque les récoltes visées à l'article 1er sont situées dans un département où le conseil général a institué une aide à l'assurance grêle dont le taux est supérieur à 5 p. 100 et inférieur ou égal à 10 p. 100, le montant de cette subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles sera pour chaque contrat souscrit égal à 10 p. 100 de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré. Ce taux sera porté à 15 p. 100 si l'aide du conseil général est supérieure à 10 p. 100.