Article 3
Le montant de cette subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles représentera 5 p. 100 de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 avril 1995
Le montant de cette subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles représentera 5 p. 100 de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.