Article 5
Le taux de la subvention Tempête dont la garantie concerne le maïs, le tournesol et le colza est fixé à 20 p. 100 pour 1990. Ce taux est porté à 30 p. 100 pour les contrats affectés d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation par nature de culture assurée contre la tempête.