Décret n°90-814 du 11 septembre 1990 fixant pour 1990 les modalités d'application de l'article 5 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle et tempête sur récoltes)

En vigueur depuis le 15/09/1990En vigueur depuis le 15 septembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 1996

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Article 4

Version en vigueur depuis le 15/09/1990Version en vigueur depuis le 15 septembre 1990

Lorsque l'exploitation est située dans un département où le conseil général a institué une aide à l'assurance contre la grêle, de même nature, une subvention peut être attribuée aux titulaires des contrats correspondants lorsqu'ils garantissent les récoltes visées aux paragraphes I, II et III de l'article 3.

Cette subvention spéciale est calculée par application à la prime ou cotisation, déterminée conformément aux dispositions de l'article 2, d'un taux au plus égal à 10 p. 100. Ce taux sera fixé, par département, par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt en fonction de l'importance du risque et de l'aide versée par le conseil général.