Article 4
Lorsque l'exploitation est située dans un département où le conseil général a institué une aide à l'assurance contre la grêle, de même nature, une subvention peut être attribuée aux titulaires des contrats correspondants lorsqu'ils garantissent les récoltes visées aux paragraphes I, II et III de l'article 3.
Cette subvention spéciale est calculée par application à la prime ou cotisation, déterminée conformément aux dispositions de l'article 2, d'un taux au plus égal à 10 p. 100. Ce taux sera fixé, par département, par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt en fonction de l'importance du risque et de l'aide versée par le conseil général.