Article 4
Le taux de la subvention Tempête, dont la garantie concerne le tournesol, le maïs et le colza, est fixé à 20 p. 100 pour 1987.
Ce taux est porté à 30 p. 100 pour les contrats affectés d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation par nature de culture assurée contre la tempête.