Décret n°87-682 du 20 août 1987 fixant pour 1987 les modalités d'application de l'article 5 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle et tempête sur récoltes)

En vigueur depuis le 21/08/1987En vigueur depuis le 21 août 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 1996

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Article 4

Version en vigueur depuis le 21/08/1987Version en vigueur depuis le 21 août 1987

Le taux de la subvention Tempête, dont la garantie concerne le tournesol, le maïs et le colza, est fixé à 20 p. 100 pour 1987.

Ce taux est porté à 30 p. 100 pour les contrats affectés d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation par nature de culture assurée contre la tempête.