Décret n°87-682 du 20 août 1987 fixant pour 1987 les modalités d'application de l'article 5 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle et tempête sur récoltes)

En vigueur depuis le 17/03/1996En vigueur depuis le 17 mars 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 1996

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Article 3

Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

Modifié par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 2 (V) JORF 17 mars 1996

Le taux de la subvention Grêle pour 1987 est fixé comme suit :

I. - Cultures fruitières : 24 p. 100. Ce taux est porté à 39 p. 100 pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en cultures fruitières.

II. - Vignes, cultures maraîchères, horticoles et houblonnières :

13 p. 100. Ce taux est porté à 29 p. 100 :

a) Pour les contrats pour lesquels l'indemnisation est limitée à la différence entre un capital au plus égal à 70 p. 100 de la valeur de la récolte normale et la valeur de la récolte effectuée ainsi que pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en vignes ;

b) Pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en cultures maraîchères, horticoles et houblonnières ;

c) La valeur de la récolte normale est déterminée comme il est dit à l'article R. 361-28 du code rural.

Le montant de la subvention ne pourra pas excéder 200 F à l'hectare en ce qui concerne les contrats garantissant les vignes et 1 500 F à l'hectare en ce qui concerne les contrats garantissant les cultures fruitières.

III. - Lorsque l'exploitation est située dans un département où le conseil général a institué une aide de même nature, une subvention spéciale est attribuée en ce qui concerne les contrats d'assurance contre la grêle garantissant les cultures visées à l'article 1er ci-dessus.

Cette subvention spéciale est calculée par application à la prime ou cotisation, déterminée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2, d'un taux au plus égal à 10 p. 100. Ce taux sera fixé, par département, par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre de l'agriculture en fonction de l'importance du risque et de l'aide versée par le conseil général.