Décret n°87-682 du 20 août 1987 fixant pour 1987 les modalités d'application de l'article 5 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle et tempête sur récoltes)

En vigueur depuis le 21/08/1987En vigueur depuis le 21 août 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 1996

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Article 2

Version en vigueur depuis le 21/08/1987Version en vigueur depuis le 21 août 1987

A cet effet, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit. La subvention est calculée sur la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe.