En vigueur depuis le 28/12/2002En vigueur depuis le 28 décembre 2002

Article 5

Version en vigueur depuis le 28/12/2002Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002

Les ovins et les caprins en provenance de l'Union européenne ou de pays tiers doivent être identifiés et accompagnés du ou des documents prévus par la réglementation douanière et sanitaire en vigueur lorsque l'animal est :

- soit en transhumance ;

- soit en transit ;

- soit transporté en vue d'une importation définitive.