Décret n°2001-418 du 10 mai 2001 fixant pour 2001 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle)

En vigueur depuis le 15/05/2001En vigueur depuis le 15 mai 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2001

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Article 4

Version en vigueur depuis le 15/05/2001Version en vigueur depuis le 15 mai 2001

Toutefois, lorsque les récoltes visées à l'article 1er sont situées dans un département où le conseil général a institué une aide à l'assurance grêle dont le taux est supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 %, le montant de cette subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles sera pour chaque contrat souscrit égal à 10 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré. Ce taux sera porté à 15 % si l'aide du conseil général est supérieure à 10 %.