Décret n°2001-359 du 19 avril 2001 relatif à l'attribution d'une prime annuelle destinée à compenser les pertes de revenu découlant du boisement de surfaces agricoles

En vigueur depuis le 24/01/2004En vigueur depuis le 24 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2009

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Article 15

Version en vigueur depuis le 24/01/2004Version en vigueur depuis le 24 janvier 2004

Modifié par Décret n°2004-80 du 22 janvier 2004 - art. 14 () JORF 24 janvier 2004

La direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, la direction de l'agriculture et de la forêt compétente instruit le projet de boisement de terres agricoles. La prime compensatrice de perte de revenu résultant du boisement de ces terres est attribuée et notifiée au bénéficiaire par décision préfectorale.

Tout dossier de demande de prime doit être soumis à l'avis de la commission départementale d'orientation agricole, conformément à l'article L. 313-1 du code rural. Cet avis est consultatif.

Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande de prime vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.