Décret n°2001-359 du 19 avril 2001 relatif à l'attribution d'une prime annuelle destinée à compenser les pertes de revenu découlant du boisement de surfaces agricoles

En vigueur depuis le 26/04/2001En vigueur depuis le 26 avril 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2009

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Article 10

Version en vigueur depuis le 26/04/2001Version en vigueur depuis le 26 avril 2001

En cas de constatation d'une fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire en cause est exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre concerné du règlement (CE) n° 1257/1999 susvisé.

En cas de fausse déclaration faite délibérément, il en est exclu également pour l'année qui suit.