Article 3
La composition des commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1999 susvisée sera revue conformément aux dispositions du présent décret avant le 1er juillet 2000. Les nominations éventuellement prononcées à la suite de cette révision le sont pour la durée restant à courir des mandats considérés.