Article 3
En vue de répondre aux exigences mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret, les préfets peuvent, en tant que de besoin, organiser, dans leur département, une reprise des droits auprès des producteurs.
Cette reprise, qui ne peut en aucun cas excéder 5 % de la référence individuelle des producteurs, s'effectue sur la base des critères mentionnés au paragraphe 3 de l'article 7 du règlement susvisé, en tenant compte des orientations fixées dans le cadre des projets agricoles départementaux.