Article 2
Pour l'application du paragraphe 3 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1586/97 susvisé, les rendements représentatifs à partir desquels est calculée la quantité de matière première minimale à livrer par le producteur sont déterminés, pour chaque département, tous les ans et avant la récolte, par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.