Article 1
L'obligation de la livraison de la totalité de la matière première récoltée sur des terres en jachère, telle que prévue au paragraphe 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1586/97 de la Commission, est appréciée au regard de la quantité livrée par le producteur, auteur de la demande de paiement compensatoire. Dans le cas où le producteur cultive une même matière première sur et hors des terres relevant du régime de la jachère, la quantité livrée doit être égale au minimum à 90 % du rendement moyen (alimentaire et non alimentaire) de son exploitation constaté après la récolte pour cette même matière première.
La livraison intégrale de la récolte est également exigée du producteur lorsque celui-ci cultive une matière première exclusivement sur des terres en jachère.