Article 8
Le mandat des lieutenants de louveterie nommés pour la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 est prorogé de trois ans. Il prendra fin le 31 décembre 1997.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 1994
Le mandat des lieutenants de louveterie nommés pour la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 est prorogé de trois ans. Il prendra fin le 31 décembre 1997.
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