Article 4
Les réserves de chasse et de faune sauvage approuvées par l'Etat antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont régies par les articles R. 222-85 à R. 222-92 du code rural.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 septembre 1991
Les réserves de chasse et de faune sauvage approuvées par l'Etat antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont régies par les articles R. 222-85 à R. 222-92 du code rural.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.