Décret n°86-3 du 3 janvier 1986 portant création de collèges électoraux régionaux à la chambre d'agriculture de la Nouvelle-Calédonie

En vigueur depuis le 05/01/1986En vigueur depuis le 05 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2011

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Article 4

Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

Le collège correspondant aux sociétés coopératives d'exploitation en commun et aux sociétés coopératives d'exploitation en commun à sections prévu au 4 de l'article 1er du présent décret ne sera constitué qu'à compter de la première révision des listes électorales.

Jusqu'à l'élection suivant cette révision, la chambre d'agriculture de la Nouvelle-Calédonie sera composée de quarante-huit membres non associés.