Décret n°98-196 du 20 mars 1998 instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs

En vigueur depuis le 22/03/1998En vigueur depuis le 22 mars 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 14

Version en vigueur depuis le 22/03/1998Version en vigueur depuis le 22 mars 1998

Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements sur les surfaces mentionnés à l'article 3, le préfet applique le régime de sanctions proportionnées prévu au règlement (CEE) n° 3887/92. Sauf cas de force majeure, la prime effectivement versée est calculée sur la superficie constatée diminuée de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou 2 hectares et égal à 20 % au maximum de la surface constatée. Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie constatée, aucune prime n'est versée.

Si le bénéficiaire ne respecte pas les conditions de fertilisation ou d'entretien fixées aux articles 4 et 5, la prime est suspendue pour l'année en cours. Les pénalités prévues au règlement (CEE) n° 3887/92 s'appliquent en cas de retard du dépôt de la demande initiale ou des confirmations des engagements. Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements pendant deux ans, l'engagement est rompu et l'ensemble des annuités pour la période couverte par le présent décret est reversé.

En cas de fausse déclaration, l'exploitant en cause est exclu du bénéfice de toute aide dans le cadre du règlement (CEE) n° 2078/92. Il ne peut souscrire un nouvel engagement agri-environnemental qu'à l'issue d'un délai de deux ans.

Ces diverses sanctions, qui ne s'appliquent pas dans les cas de force majeure reconnus, sont notifiées au bénéficiaire après qu'il ait été mis en demeure de présenter ses observations.