Décret n°82-688 du 3 août 1982 relatif à la composition et à l'élection des membres des chambres d'agriculture

En vigueur depuis le 05/08/1982En vigueur depuis le 05 août 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 octobre 1982

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Article 6

Version en vigueur depuis le 05/08/1982Version en vigueur depuis le 05 août 1982

Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus modifiant l'article R. 511-63 du livre V (nouveau) du Code rural, l'âge limite d'égibilité pour les présidents de chambres d'agriculture, mentionné à l'article R. 511-63, reste fixé à soixante-dix ans pour les élections des bureaux suivant le renouvellement des chambres d'agriculture en 1983.

Cette disposition transitoire s'applique également aux renouvellements consécutifs à des élections partielles pouvant survenir au cours du prochain mandat des membres de chambres d'agriculture.