Décret n°90-702 du 1 août 1990 fixant les conditions d'application de l'article 35 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 relatif à la composition du comité consultatif du Fonds national des abattoirs

En vigueur depuis le 09/08/1990En vigueur depuis le 09 août 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 1990

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Article 3

Version en vigueur depuis le 09/08/1990Version en vigueur depuis le 09 août 1990

Les représentants des collectivités territoriales sont nommés sur proposition des organisations représentatives par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités locales, de l'agriculture et du commerce. Les représentants des exploitants et des usagers sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les représentants du Sénat, de l'Assemblée nationale et des collectivités territoriales sont l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement de leurs mandats respectifs.

En outre, le Sénat peut procéder à une nouvelle désignation de ses représentants après chaque renouvellement de ses membres.

Les représentants des exploitants et des usagers sont l'objet d'une nouvelle désignation en même temps que les représentants des collectivités locales qui font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement des conseils municipaux.