Décret n°90-702 du 1 août 1990 fixant les conditions d'application de l'article 35 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 relatif à la composition du comité consultatif du Fonds national des abattoirs

En vigueur depuis le 09/08/1990En vigueur depuis le 09 août 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 1990

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Article 1

Version en vigueur depuis le 09/08/1990Version en vigueur depuis le 09 août 1990

Le comité consultatif du Fonds national des abattoirs visé au quatrième alinéa du premier paragraphe de l'article 35 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 est constitué ainsi :

Un président nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités locales, de l'agriculture et du commerce intérieur ;

Un membre de l'Assemblée nationale et un suppléant, nommés par le président de l'Assemblée nationale ;

Un membre du Sénat et un suppléant, nommés par le président du Sénat ;

Huit représentants des collectivités territoriales propriétaires d'un abattoir public et autant de suppléants ;

Un représentant des exploitants d'abattoirs publics et un suppléant ;

Trois représentants des usagers et autant de suppléants ;

Deux représentants du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;

Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

Un représentant du ministre chargé du commerce intérieur.