Décret n°96-1121 du 19 décembre 1996 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou partiel de la production laitière

En vigueur depuis le 21/12/1996En vigueur depuis le 21 décembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juillet 2002

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Article 13

Version en vigueur depuis le 21/12/1996Version en vigueur depuis le 21 décembre 1996

En cas de fausse déclaration, ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il sera tenu de reverser les sommes indûment perçues augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 22 de la loi n° 68-690 du 30 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sans qu'une quantité de référence laitière puisse lui être réattribuée.