Décret n°96-500 du 7 juin 1996 pris en application du dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relatif aux accords entre producteurs agricoles ou entre producteurs agricoles et entreprises concernant des mesures d'adaptation à des situations de crise

En vigueur depuis le 11/06/1996En vigueur depuis le 11 juin 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juin 1996

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Article 5

Version en vigueur depuis le 11/06/1996Version en vigueur depuis le 11 juin 1996

La durée des accords ne peut excéder un an. Ils peuvent être reconduits si les conditions de l'exemption sont toujours réunies et si les parties aux accords justifient de la mise en oeuvre des mesures prévues par l'accord initial.

Les accords cessent d'être réputés conformes au 2° de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, dès que les conditions mentionnées à l'article 2 du présent décret ne sont plus réunies.