Décret n°95-1276 du 7 décembre 1995 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou partiel de la production laitière

En vigueur depuis le 09/12/1995En vigueur depuis le 09 décembre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Article 8

Version en vigueur depuis le 09/12/1995Version en vigueur depuis le 09 décembre 1995

Si, au niveau régional, le montant de l'enveloppe prévue au dernier alinéa de l'article 2 n'est pas utilisé en totalité, il fera l'objet d'une péréquation, en fin de programme, par décision du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.

Si, après péréquation, le nombre de demandes excède les financements prévus, elles seront acceptées au niveau régional, en retenant en priorité les demandes d'abandon d'au plus 30 p. 100 des quantités de référence laitières du producteur au titre des livraisons en laiterie et en suivant l'ordre croissant des quantités de référence laitières indemnisées.

Ces mêmes critères sont appliqués aux demandes éligibles aux financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière ou des acheteurs mentionnés à l'article 2.