Décret n°94-1055 du 7 décembre 1994 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou partiel de la production laitière

En vigueur depuis le 09/12/1994En vigueur depuis le 09 décembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 7

Version en vigueur depuis le 09/12/1994Version en vigueur depuis le 09 décembre 1994

Le producteur s'engage :

- à ne pas retirer sa demande ;

- à ne pas changer d'acheteur jusqu'à la notification de la décision préfectorale ;

- à ne pas faire usage des dispositions figurant à l'article 7 du règlement (C.E.E.) n° 3950/92 susvisé et à ne procéder à aucun transfert foncier jusqu'à la date de la décision préfectorale.

Dans le cas où sa demande serait acceptée, le producteur ayant demandé une indemnité pour abandon total s'engage, en outre :

- à avoir cessé définitivement et complètement de livrer et de commercialiser du lait et des produits laitiers au plus tard le 31 mars 1995 ;

- à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par le règlement (C.E.E.) n° 3950/92 susvisé. Dans le cas où un acte induisant l'expiration du bail est intervenu avant le dépôt de la demande le preneur peut être attributaire de cette indemnité si les propriétaires des terrains et, le cas échéant, les futurs exploitants lorsqu'ils sont connus du fait des engagements contractés à la date du dépôt de la demande donnent leur accord par écrit.