Article 8
Les droits au bénéfice de l'indemnité sont ouverts dans la limite d'enveloppes départementales fixées par décision du ministre de l'agriculture et dans la limite d'un tonnage global de 530 160 tonnes pour l'ensemble de la France. En cas de dépassement de ce tonnage, les demandes sont prises en considération dans chaque département, en priorité et dans la limite du tonnage précité, à partir de l'âge de cinquante-trois ans selon l'âge croissant du producteur.
L'indemnité est payée pendant sept ans et selon les modalités ci-après :
- vingt-deux centimes par litre dans la limite de 60.000 litres ;
- dix-sept centimes par litre dans la limite de 60.000 à 100.000 litres.
Au-delà de cette limite, la somme totale perçue par le producteur est égale à 20.000 F.
L'indemnité est réversible dans la totalité au conjoint survivant du titulaire à la condition que le mariage soit antérieur à la publication du présent décret, et s'il respecte les obligations souscrites par le producteur décédé.