Décret n°86-882 du 28 juillet 1986 concernant l'octroi d'une indemnité communautaire annuelle aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière

En vigueur depuis le 17/03/1996En vigueur depuis le 17 mars 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 1996

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 5

Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

Modifié par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 2 (V) JORF 17 mars 1996

Pour qu'elle soit instruite, l'intéressé doit déposer sa demande auprès du commissaire de la République du département. Les demandes sont reçues jusqu'au 31 août 1986.

Le demandeur s'engage :

- à abandonner la production laitière définitivement au plus tard le 31 mars 1987 ;

- à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par l'article 5 quater du règlement C.E.E. n° 804-68.

En cas de contestation sur l'un des éléments de la demande initiale, le commissaire de la République du département consulte la commission mixte départementale instituée par l'article R. 344-19 du code rural.