Article 2
Sous réserve que le régime du prélèvement supplémentaire soit prorogé au-delà du 1er avril 1992, le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite du financement prévu à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (C.E.E.) n° 1637-91 susvisé, réparti par département par décision du ministre de l'agriculture et de la forêt.