Article 8
En cas de fausse déclaration et si le bénéficiaire ne respecte pas ses engagements, il sera tenu de reverser les sommes indûment perçues augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 sans que les quantités de références laitières ne puissent être réattribuées.