Article 1
Les modalités de calcul des différences de prix du lait de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité sont, dans les conditions prévues aux articles ci-après, déterminées par conventions passées par les entreprises laitières, pour chacun de leurs établissements, avec les producteurs, ou les groupements agissant pour le compte de ceux-ci, qui assurent leur approvisionnement. Ces conventions sont conclues pour une période minimum d'un an ; sauf stipulations contraires, elles sont renouvelables par tacite reconduction par périodes d'une année.
Les entreprises laitières à forme coopérative introduisent les dispositions relatives au paiement à des prix différents du lait de chèvre dans leur règlement intérieur.