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Titre Ier : Dispositions générales (Article 18)
ABROGÉChapitre Ier : Agrément des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
ABROGÉChapitre II : Assurance et cautionnement des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Chapitre III : Qualifications requises pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. (Article 18)
ABROGÉChapitre IV : Mesures d'information et de publicité.
ABROGÉTitre II : Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
ABROGÉTitre III : Conditions d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants d'un état autre que la france, membre de la communauté européenne ou partie à l'espace économique européen.
ABROGÉChapitre Ier : Qualifications requises.
ABROGÉSection 1 : Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pratiquées à titre occasionnel.
ABROGÉSection 2 : L'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
ABROGÉChapitre II : Procédures de déclaration et d'information
ABROGÉTitre IV : Agrément des experts.
Titre V : Droit de préemption des oeuvres d'art et des archives vendues aux enchères publiques. (Article 66)
ABROGÉ
Article 61ABROGÉ
Article 62ABROGÉ
Article 63ABROGÉ
Article 64ABROGÉ
Article 65- Article 66
Titre VI : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 68 à 79)
Article 79
Version en vigueur depuis le 01/10/2001Version en vigueur depuis le 01 octobre 2001
Les dispositions du présent décret pourront être ultérieurement modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles qui figurent aux articles 72, 74 et 75, en tant qu'elles insèrent un article 89-9 dans le décret du 24 juillet 1969 susvisé et un article 72-3 dans le décret du 30 décembre 1992 susvisé et qu'elles complètent l'annexe au décret n° 97-1187 du 19 décembre 1997 susvisé, qui seront modifiées, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.