Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

En vigueur du 08/02/2007 au 27/03/2007En vigueur du 08 février 2007 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2023

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Article 13

Version en vigueur du 08/02/2007 au 27/03/2007Version en vigueur du 08 février 2007 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-163 du 6 février 2007 - art. 3 () JORF 8 février 2007

Lorsqu'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques exerce son activité depuis moins d'une année, le montant de la garantie ne peut être inférieur au montant prévisionnel moyen des ventes mensuelles, taxes comprises et net d'honoraires, pour l'exercice en cours. Ce montant prévisionnel fait l'objet d'une déclaration par la société à l'assureur ou à la société de cautionnement.