Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

En vigueur du 21/07/2001 au 27/03/2007En vigueur du 21 juillet 2001 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2023

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Article 9

Version en vigueur du 21/07/2001 au 27/03/2007Version en vigueur du 21 juillet 2001 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

Le cautionnement prévu au 3° de l'article L. 321-6 du code de commerce ne peut être consenti que par l'un des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du même code, une société d'assurances ou une société de caution mutuelle, habilitée à donner caution.

Le cautionnement résulte d'une convention écrite qui, outre les conditions générales, précise notamment le montant de la garantie accordée, les conditions de rémunération, les modalités de contrôle comptable ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par la caution.