Décret n°2000-658 du 6 juillet 2000 pris pour l'application du code de la consommation relatif aux dénominations des moutardes

En vigueur depuis le 14/07/2000En vigueur depuis le 14 juillet 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mars 2017

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Article 4

Version en vigueur depuis le 14/07/2000Version en vigueur depuis le 14 juillet 2000

Les qualificatifs " forte " ou " extra-forte " ne sont admis que pour des moutardes en pâte, tamisées ou blutées, fabriquées à partir de graines Brassica nigra ou Brassica juncea, non déshuilées.

L'extrait sec provenant de ces graines doit s'élever à 22 % au moins en poids du produit fini et la quantité de téguments résiduelle après tamisage ou blutage ne doit pas excéder 2 % en poids du produit fini.