Article 2
Pour l'application du présent décret les jeux vidéo, les consoles de jeux vidéo et les logiciels de jeux vidéo s'entendent des produits visés aux sous-catégories 36 50 42 et 36 50 43 de la nomenclature, approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé et permettant la diffusion d'images comportant des stimuli pouvant favoriser la crise d'épilepsie photosensible, c'est-à-dire la succession rapide d'images ou la répétition de figures géométriques simples, d'éclairs et d'explosions.
Sont, toutefois, exclus du champ d'application du présent décret les jeux vidéo à cristaux liquides dont la tension nominale est inférieure ou égale à 3 volts.