Article 9
Tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction d'une oeuvre d'art originale au sens de l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts, exécuté postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, doit porter de manière visible et indélébile la mention "Reproduction".