Décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d'oeuvres d'art et d'objets de collection

En vigueur depuis le 20/03/1981En vigueur depuis le 20 mars 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2001

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Article 9

Version en vigueur depuis le 20/03/1981Version en vigueur depuis le 20 mars 1981

Tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction d'une oeuvre d'art originale au sens de l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts, exécuté postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, doit porter de manière visible et indélébile la mention "Reproduction".