Article 8
Tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction d'une oeuvre d'art ou d'un objet de collection doit être désigné comme tel.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2001
Tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction d'une oeuvre d'art ou d'un objet de collection doit être désigné comme tel.
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