Décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d'oeuvres d'art et d'objets de collection

En vigueur depuis le 20/03/1981En vigueur depuis le 20 mars 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2001

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Article 6

Version en vigueur depuis le 20/03/1981Version en vigueur depuis le 20 mars 1981

L'emploi des termes "école de" suivis d'un nom d'artiste entraîne la garantie que l'auteur de l'oeuvre a été l'élève du maître cité, a notoirement subi son influence ou bénéficié de sa technique. Ces termes ne peuvent s'appliquer qu'à une oeuvre exécutée du vivant de l'artiste ou dans un délai inférieur à cinquante ans après sa mort.

Lorsqu'il se réfère à un lieu précis, l'emploi du terme "école de" garantit que l'oeuvre a été exécutée pendant la durée d'existence du mouvement artistique désigné, dont l'époque doit être précisée et par un artiste ayant participé à ce mouvement.