Décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d'oeuvres d'art et d'objets de collection

En vigueur depuis le 20/03/1981En vigueur depuis le 20 mars 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2001

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Article 4

Version en vigueur depuis le 20/03/1981Version en vigueur depuis le 20 mars 1981

L'emploi du terme "attribué à" suivi d'un nom d'artiste garantit que l'oeuvre ou l'objet a été exécuté pendant la période de production de l'artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l'auteur vraisemblable.