Décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d'oeuvres d'art et d'objets de collection

En vigueur depuis le 20/03/1981En vigueur depuis le 20 mars 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2001

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Article 3

Version en vigueur depuis le 20/03/1981Version en vigueur depuis le 20 mars 1981

A moins qu'elle ne soit accompagnée d'une réserve expresse sur l'authenticité, l'indication qu'une oeuvre ou un objet porte la signature ou l'estampille d'un artiste entraîne la garantie que l'artiste mentionné en est effectivement l'auteur.

Le même effet s'attache à l'emploi du terme "par" ou "de" suivie de la désignation de l'auteur.

Il en va de même lorsque le nom de l'artiste est immédiatement suivi de la désignation ou du titre de l'oeuvre.