Décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d'oeuvres d'art et d'objets de collection

En vigueur depuis le 20/03/1981En vigueur depuis le 20 mars 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2001

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Article 2

Version en vigueur depuis le 20/03/1981Version en vigueur depuis le 20 mars 1981

La dénomination d'une oeuvre ou d'un objet, lorsqu'elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l'acheteur que cette oeuvre ou objet a été effectivement produit au cours de la période de référence.

Lorsqu'une ou plusieurs parties de l'oeuvre ou objet sont de fabrication postérieure, l'acquéreur doit en être informé.