Décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d'oeuvres d'art et d'objets de collection

En vigueur depuis le 01/10/2001En vigueur depuis le 01 octobre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2001

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/10/2001Version en vigueur depuis le 01 octobre 2001

Modifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 69 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er octobre 2001

Les vendeurs habituels ou occasionnels d'oeuvres d'art ou d'objets de collection ou leurs mandataires, ainsi que les officiers publics ou ministériels et les personnes habilitées procédant à une vente publique aux enchères doivent, si l'acquéreur le demande, lui délivrer une facture, quittance, bordereau de vente ou extrait du procès-verbal de la vente publique contenant les spécifications qu'ils auront avancées quant à la nature, la composition, l'origine et l'ancienneté de la chose vendue.