Décret n°95-1140 du 27 octobre 1995 relatif à l'affectation de l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat

En vigueur depuis le 28/01/2006En vigueur depuis le 28 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 8

Version en vigueur depuis le 28/01/2006Version en vigueur depuis le 28 janvier 2006

Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 8 () JORF 28 janvier 2006

Les décisions sont prises par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat après avis de la commission.

La Caisse nationale du régime social des indépendants assure le paiement des aides, conformément aux règles budgétaires et comptables qui la régissent.

Dès réalisation de l'opération aidée et règlement des dépenses afférentes, l'organisme bénéficiaire de l'aide adresse le compte rendu d'utilisation des sommes perçues au ministre chargé du commerce et de l'artisanat.