Décret n°95-326 du 20 mars 1995 relatif aux obligations de sécurité concernant la distribution de certains liquides à base de monoéthylèneglycol

En vigueur depuis le 01/09/1995En vigueur depuis le 01 septembre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1995

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Annexe

Version en vigueur depuis le 01/09/1995Version en vigueur depuis le 01 septembre 1995

I. - Benzoate de dénatonium.

1. L'agent répulsif cité à l'article 2 est le benzoate de dénatonium, ou benzoate de N-[2-[(2,6-diméthyl phényl) amino]-2-oxoéthyl]-N, N-diéthyl-benzène méthammonium, ou benzyl diéthyl (2,6-xylyl carbamoyl méthyl) benzoate d'ammonium.

2. La teneur en benzoate de dénatonium des produits prêts à l'emploi, destinés à être utilisés tels quels, mentionnés à l'article 1er, est au moins de 20 mg par kilogramme.

3. La teneur en benzoate de dénatonium des produits concentrés, destinés à être utilisés après dilution, mentionnés à l'article 1er, est au moins de 70 mg par kilogramme, la dilution indiquée ne devant pas conduire à ajouter plus de deux volumes et demi d'eau au volume du concentré.

II. - Autre agent répulsif.

Peut également être utilisé pour l'application de l'article 2 tout autre agent répulsif dont la nature et les conditions d'emploi dans des liquides de refroidissement antigel, ou dans des fluides caloporteurs, sont précisées par la réglementation de l'un des Etats membres de l'Union européenne, sous réserve que le niveau de protection résultant de l'emploi de cet autre agent répulsif soit considéré par cette réglementation comme étant équivalent à celui résultant du benzoate de dénatonium utilisé aux concentrations prévues au I précité.