Article 2
Le forfait mentionné à l'article 1er est exigible pour la mise à disposition des installations et du terminal téléphonique. Il couvre les seules prestations de service téléphonique fixe.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 novembre 1994
Le forfait mentionné à l'article 1er est exigible pour la mise à disposition des installations et du terminal téléphonique. Il couvre les seules prestations de service téléphonique fixe.
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