Décret n°94-946 du 31 octobre 1994 relatif au prix de la prestation de service téléphonique fixe perçu par certains établissements qui mettent des installations téléphoniques à la disposition du public

En vigueur depuis le 03/11/1994En vigueur depuis le 03 novembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 novembre 1994

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1

Version en vigueur depuis le 03/11/1994Version en vigueur depuis le 03 novembre 1994

Dans les établissements relevant de l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 susvisée ou de l'article L. 710-2 du code de la santé publique, le prix de la prestation de service téléphonique fixe comporte au plus deux éléments :

1. Un forfait correspondant à la mise à disposition à titre privatif de l'installation et du terminal permettant d'accéder au service téléphonique entre points fixes ;

2. La refacturation des unités téléphoniques consommées majorée au plus de 30 p. 100.