Article 4
L'exécution des opérations de pesage, classement et marquage est confiée à des personnels qualifiés inscrits, en considération de leur formation ou de leur expérience professionnelle, sur une liste d'aptitude établie par le directeur de l'Office interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture.
Ces opérations peuvent être exécutées au moyen d'un appareil de mesure ou d'une machine à classer agréée par le ministre chargé de l'agriculture conformes à la réglementation européenne.